Plans à caractère réglementaire

Par plans à caractère règlementaire sont visés quatre instruments, à regrouper en deux catégories selon qu’ils étaient censés, au moment de leur élaboration, rendre opérationnelle la politique de l’aménagement du territoire exposée dans le Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT) de 1978 d’une part (1°) ou exposée dans le PDAT de 2003 d’autre part (2°).

1°) Les plans d’aménagement partiels (PAP) et les plans d’aménagement globaux (PAG) dont les origines remontent à la loi abrogée du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et dont les effets sont maintenus en vigueur par le biais des dispositions transitoires de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire.

2°) Ces plans se distinguent tant du point conceptuel que du point de vue juridique des plans directeurs sectoriels (PDS) et des plans d’occupation du sol (POS) dont les origines remontent à la loi abrogée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et dont les effets sont maintenus par les dispositions transitoires de la loi précitée du 17 avril 2018.

Le régime des PDS et des POS a toutefois changé au fur et à mesure de l’évolution de la législation applicable depuis 1999, que ce soit par l’entrée en vigueur de la loi entretemps abrogée du 30 juillet 2013 ou de celle du 17 avril 2018. Aussi, il est plus approprié de parler de PDS ou de POS « mouture 1999 », « mouture 2013 » ou « mouture «2018 ». 

 

Plans directeurs sectoriels 

Concrétisation d’une planification sectorielle dont le cadre opérationnel se situe au niveau national

 

Deux PDS « mouture 1999 » ont été élaborés suite à la promulgation de la loi abrogée précitée du 21 mai 1999 et ont été maintenus en vigueur sous l’empire de la loi précitée du 17 avril 2018 : les PDS « lycées » et  « stations de base pour réseaux publics de communications mobiles » entrés en vigueur en 2006. Selon la distinction opérée par le PDAT de 2003, ces PDS constituent des PDS dits « secondaires » : des plans ayant peu d’impact sur l’occupation du sol et concernant des installations spécifiques qu’il s’agit d’organiser et de règlementer dans une approche nationale.

Quatre PDS « mouture 2018 » ont été élaborés sur base de la loi précitée du 17 avril 2018 : les PDS « transports » « logement » « paysages » et  « zones d’activités économiques ». Selon la distinction opérée par le PDAT de 2003, ces projets constituent des PDS dits « primaires » : des plans ayant un impact direct sur l’organisation territoriale et l’occupation du sol à l’échelle nationale et constituant par conséquent des instruments permettant de cadrer le développement spatial à moyen et à long terme.

 

Plans d’occupation du sol

Concrétisation d’une planification locale dont le cadre opérationnel se situe au niveau d’une ou de plusieurs communes

 

Trois POS « mouture 1999 » ont été élaborés suite à la promulgation de la loi précitée du 21 mai 1999 et ont été maintenus en vigueur par la loi précitée du 17 avril 2018. : les POS « Lycée technique Mathias Adam » (2003),  « aéroport et environs » (2006) et  « Campus scolaire Tossebierg et environs » (2008).

Un POS « mouture 2013 » a été élaboré conformément au régime prévu par la loi abrogée du 30 juillet 2013 et maintenu en vigueur par la loi précitée du 17 avril 2018 :le POS « Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch » (2016).

Un POS « mouture 2018 » a été élaboré conformément au régime prévu par la loi du 17 avril 2018 : POS « Centre militaire Härebierg ».

 

Les plans directeurs régionaux

Concrétisation d’une planification régionale, dont le cadre opérationnel se situait au niveau régional

 

Pour compléter le cadre des plans à caractère règlementaire, la planification régionale (plans directeurs régionaux), initialement prévue dans la loi précitée du 21 mai 1999, a depuis lors été supprimée et remplacée par une politique de développement régional du territoire plus souple et rapide, tant au niveau des espaces urbains que des espaces ruraux. La politique de développement régional se concrétise par le biais de la conclusion de conventions de coopération territoriale entre l’État, les communes, voire les communes membres d’un parc naturel d’une part et par le biais de la mise en place de parcs naturels sur base de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels d’autre part.

 

 

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