Zones définies en tant que telles par l’article 3, premier point, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles :
1° « zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d’aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d’aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d’aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées.
Le Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d’une commune définit à l’article 27 les catégories la zone verte:
La zone verte peut comporter :
1. les zones agricoles ;
2. les zones forestières ;
3. les zones viticoles ;
4. les zones horticoles ;
5. les zones de parc public ;
6. les zones de verdure.