Décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre du projet de la troisième modification du plan d’occupation du sol (POS) « aéroport et environs » arrêté par le Conseil de gouvernement en date du 14 janvier 2000 et déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 - concernant le territoire de la commune de Niederanven

Avis Officiel

Il est porté à la connaissance du public que dans le cadre du projet de la troisième modification du plan d’occupation du sol (POS) « aéroport et environs » arrêté par le Conseil de gouvernement en date du 14 janvier 2000 et déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 - concernant le territoire de la commune de Niederanven - le ministre de l’Aménagement du territoire a décidé, la ministre de l’Environnement entendue en son avis, de ne pas réaliser une évaluation environnementale.

En effet, en ce qui concerne les modifications retenues au niveau du projet de règlement grand-ducal, l’évaluation environnementale sommaire établie pour les besoins conclut que sous condition de la mise en œuvre de mesures d’atténuation, une évaluation approfondie dans le cadre d’un rapport environnemental n’est pas indiquée. S’agissant des remarques subsidiaires formulées par la ministre de l’Environnement dans son avis du 15 juillet 2019 en relation avec la pollution existante au niveau de la surface POS.NIED1 et les zones de protection d’eau potable, il en sera tenu compte, en fonction des particularités spécifiques de chaque site à restructurer, à l’occasion de l’aménagement subséquent des surfaces, surfaces qui en l’état sont déjà majoritairement construites.  

La décision et l’avis précités pourront être consultés dans le cadre de l’enquête publique du projet de modification du POS « aéroport et environs ». Les intéressés pourront en prendre connaissance sur le portail du Département de l’aménagement du territoire, www.dat.public.lu.

La décision de ne pas procéder à une évaluation environnementale stratégique peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire la troisième modification du plan d’occupation du sol (POS) « aéroport et environs », conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

 

Communiqué par le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, Département de l’aménagement du territoire.

Dernière mise à jour