Avis officiel
Il est porté à la connaissance du public que dans le cadre du projet de plan d’occupation du sol avec l’objet d’y établir des structures d’accueil pour les demandeurs de protection internationale, les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale sur le territoire de la commune de Junglinster, Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures a décidé, Madame la Ministre de l’Environnement entendue en son avis, de ne pas réaliser une évaluation environnementale.
En effet, le projet de plan d’occupation du sol n’a pour effet que des modifications mineures par rapport au plan d’aménagement général de la commune de Junglinster actuellement en vigueur et n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Toutefois, afin de s’assurer qu’aucune incidence notable n’est à attendre, Monsieur le Ministre a procédé à une évaluation sommaire des incidences environnementales qui conclut que – sous réserve de quelques critères d’aménagement – aucune incidence notable n’est à attendre et que l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales n’est de ce fait pas nécessaire.
La décision de Monsieur le Ministre, l’avis de Madame la Ministre de l’Environnement ainsi que l’évaluation sommaire des incidences environnementales peuvent être consultées dans le cadre de l’enquête publique du projet de plan d’occupation du sol avec l’objet d’y établir des structures d’accueil pour les demandeurs de protection internationale, les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale sur le territoire de la commune de Junglinster.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance sur le site internet du Département de l’aménagement du territoire www.dat.public.lu.
De plus, la décision du Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses compétences sera également annexée au plan pré-mentionné qui sera soumis à enquête publique à partir du 20 novembre 2015.
La décision de ne pas procéder à une évaluation environnementale stratégique peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours de la présente publication, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Publié par le ministère du Développement durable et des Infrastructures-Département de l’aménagement du territoire.