Décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de l’avant-projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes » (PSDDI)

Il est porté à la connaissance du public que dans le cadre de l’avant-projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes » (PSDDI) – le ministre de l’Aménagement du territoire a décidé, la ministre de l’Environnement entendue en son avis, de ne pas réaliser une évaluation environnementale.

D’abord, le projet d’abrogation du PSDDI ne tombe pas sous les critères déterminant les incidences sur l’environnement de l’article 3 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Ensuite, le lieu d’implantation de décharges pour déchets inertes demeure soumise à article 26, paragraphe 9, lettre a) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui interdit toute décharge autre que celle arrêtée conformément aux orientations du plan national de gestion de déchets inertes.

En outre, l’installation et l’exploitation d’une décharge pour déchets inertes en zone verte sont sujettes à une autorisation du ministre ayant la Protection de l’environnement dans ses attributions, et ce conformément à l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles

Finalement, les conditions d’exploitation d’une décharge sont également soumises à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

L’avant-projet précité et l’avis de la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable pourront être consultés dans le cadre de l’enquête publique y relative. La décision de ne pas procéder à une évaluation environnementale stratégique peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la présente publication, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

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